M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
10. La vente se fait f.a.b. le lieu de production sauf lorsque l’offre d’un producteur est inférieure à 10 bouvillons; la vente se fait alors f.a.b. le poste de chargement désigné par le producteur.
Dans ce dernier cas, s’il y a entente entre l’acheteur et le producteur, ce dernier peut livrer ou faire livrer les bouvillons au lieu d’abattage de l’acheteur pourvu que ce dernier en avise Les Producteurs de bovins dans les délais prévus à l’article 21.
Décision 4918, a. 10; Décision 10886, a. 1.
10. La vente se fait f.a.b. le lieu de production sauf lorsque l’offre d’un producteur est inférieure à 10 bouvillons; la vente se fait alors f.a.b. le poste de chargement désigné par le producteur.
Dans ce dernier cas, s’il y a entente entre l’acheteur et le producteur, ce dernier peut livrer ou faire livrer les bouvillons au lieu d’abattage de l’acheteur pourvu que ce dernier en avise la Fédération dans les délais prévus à l’article 21.
Décision 4918, a. 10.